CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative) Article L121-27 (Loi n 2004-575 du 21 juin 2004 art. 24 Journal Officiel du 22 juin 2004)
A la suite dun démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de loffre quil a faite. Le consommateur nest engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3.
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